Version d'origine : acte du 25/05/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31999D0394)
RattachementDécision (CELEX 31999D0394)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0394)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 31999D0394)EUR-Lex →
Information de l'intéressé sur l'enquête
Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un membre du Conseil ou de ses instances, ou d'un fonctionnaire ou d'un agent du secrétariat général, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement une de ces personnes, ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent.
Dans des cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter la personne concernée à s'exprimer peut être différée en accord avec, selon le cas, le président du Conseil ou le secrétaire général.
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