(4) considérant qu'il convient, en conséquence, que toutes les institutions, tous les organes et organismes, au titre de leur autonomie administrative, confient à l'Office la mission d'effectuer en leur sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés, telles que celles mentionnées à l'article 11, à l'article 12, deuxième et troisième alinéas, aux articles 13, 14, 16 et à l'article 17, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après: "le statut"), préjudiciable aux intérêts de ces Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou une faute personnelle grave visée à l'article 22 du statut, ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes des Communautés non soumis au statut ou un manquement aux obligations imposées par le droit communautaire aux membres du Conseil et de ses instances, dans le cadre de leurs activités professionnelles exercées en cette qualité;
Décision (CELEX 31999D0394) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31999D0394)
RattachementDécision (CELEX 31999D0394)
Versionacte d'origine du 25/05/1999 (CELEX 31999D0394)
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