(7) considérant que le règlement (CE) n° 1073/1999 ainsi que le règlement (Euratom) n° 1074/1999 prévoient à l'article 4, paragraphe 6, que chaque institution, organe et organisme adopte une décision qui comprend notamment des règles relatives à l'obligation pour les membres ou dirigeants, fonctionnaires et agents des institutions, organes et organismes de coopérer avec les agents de l'Office et de les informer, aux procédures à observer par les agents de l'Office lors de l'exécution des enquêtes internes ainsi qu'aux garanties des droits des personnes concernées par une enquête interne;
Décision (CELEX 31999D0394) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31999D0394)
RattachementDécision (CELEX 31999D0394)
Versionacte d'origine du 25/05/1999 (CELEX 31999D0394)
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