L’accord du 5 novembre 1993 passé entre «Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española» SA (SNIACE) et le Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) n’est pas, à la date de sa conclusion, constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
L’aide d’État suivante mise à exécution par l’Espagne en faveur de SNIACE est incompatible avec le marché commun:
a) l’accord du 8 mars 1996 (modifié par l’accord du 7 mai 1996 puis par l’accord du 30 septembre 1997) passé entre SNIACE et la Trésorerie générale de la sécurité sociale pour le rééchelonnement de dettes;
b) la mise en œuvre de l’accord du 5 novembre 1993 passé entre SNIACE et le FOGASA; et
c) l’accord du 31 octobre 1995 passé entre SNIACE et le FOGASA.
En ce qui concerne les autres points visés par la procédure ouverte en vertu de l'article 93, paragraphe 2, du traité, à savoir une garantie de prêt totalisant un milliard de pesetas espagnoles et accordée en vertu de la loi 7/93, le mécanisme de financement de la construction d'une usine de traitement des effluents et l'annulation partielle de dettes par le conseil municipal de Torrelavega, ces mesures ne constituent pas une aide, de sorte qu'il est possible de clore la procédure. Toutefois, l'Espagne doit communiquer à la Commission, dans les deux mois qui suivent la publication de la présente décision, les liquidations modifiées par le conseil municipal de Torrelavega de la taxe sur les activités économiques dont Sniace est redevable pour les années 1995 et suivantes. Pour ce qui est du non-recouvrement des contributions à la protection de l'environnement pour la période 1987-1995, la Commission adoptera une décision distincte en temps utile.