(100) En règle générale, l'aide à la restructuration n'est autorisée que si c'est dans l'intérêt de la Communauté et si elle est liée à un programme viable de restructuration ou de redressement, présenté à la Commission avec les précisions nécessaires. Un plan de restructuration doit satisfaire à chacune des conditions suivantes: a) il doit rétablir dans un délai raisonnable la viabilité et la santé à long terme de l'entreprise sur la base de prévisions réalistes quant à ses conditions d'exploitation futures; b) il doit atténuer autant que possible les conséquences défavorables éventuelles pour les concurrents; c) le montant et l'intensité de l'aide à la restructuration doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue de la Communauté. Pour ces raisons, les bénéficiaires d'une aide à la restructuration doivent normalement contribuer d'une manière importante au plan de restructuration avec leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.
Décision 1999/395/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.