Décision 1999/395/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 1999/395/CEEUR-Lex →

(12) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, à l'encontre des éléments d'aide présumée suivants: a) le non-recouvrement des contributions à la protection de l'environnement, dues par Sniace depuis 1987: la Commission a considéré que le non-recouvrement, sur une période de plusieurs années, des contributions dues par l'entreprise à la Confederación Hidrográfica del Norte pouvait constituer une aide d'État. Étant donné que l'entreprise a connu des difficultés financières pendant plusieurs années, le non-paiement de ces contributions peut avoir eu pour effet d'éviter sa mise en liquidation; b) le non-recouvrement des cotisations de sécurité sociale depuis 1991: la Commission a émis des doutes quant au fait que les termes des deux accords de rééchelonnement de la dette passés avec les autorités de la sécurité sociale correspondent aux conditions du marché; il s'agit: i) de l'accord du 8 mars 1996, portant sur le rééchelonnement d'une dette se chiffrant à 2,9 milliards d'ESP pour la période allant de février 1991 à février 1995 et prévoyant un remboursement en quatre-vingt-seize mensualités, de 1996 à mars 2004, au taux d'intérêt légal de 9 %, et ii) de l'accord du 7 mai 1996, prévoyant un différé de remboursement pendant un an et un remboursement en quatre-vingt-quatre mensualités au taux d'intérêt légal de 9 %; c) l'octroi d'une garantie de prêt totalisant 1 milliard d'ESP, aux termes de la loi 7/93: la Commission a estimé que cette loi, par laquelle le gouvernement régional de Cantabrique autorisait une garantie de prêt de 1 milliard d'ESP en faveur de Sniace, contenait un élément d'aide d'État; d) le mécanisme de financement de la construction d'une usine de traitement des effluents: la Commission a déclaré ne pas être en mesure d'affirmer que le financement prévu pour ladite usine ne comportait aucun élément d'aide d'État; e) l'annulation partielle de dettes par le conseil municipal de Torrelavega a pour un montant de 116 millions d'ESP: la Commission a relevé que les mesures prises par le conseil municipal de Torrelavega semblaient s'être traduites par une réduction de facto d'un montant de 116 millions d'ESP de la dette de l'entreprise et que le fait que le conseil municipal ait conclu un "accord spécial" avec l'entreprise suggérait qu'il avait fait usage de pouvoirs discrétionnaires et que cette mesure pouvait, par conséquent, constituer une aide d'État; f) les accords passés entre Sniace et le Fondo de Garantía Salarial (ci-après dénommée "Fogasa") prévoyant le remboursement d'un montant total de 1,702 milliard d'ESP, correspondant à un arriéré de salaires payé par le Fogasa au nom de Sniace: >TABLE>

Aller plus loin

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