(25) L'article 81 des règles de procédure concernant les recours à caractère économique administratif, qui ont été approuvées par le décret n° 1999/1981 du 20 août 1981 et qui étaient en vigueur en 1988, prévoit que l'exécution des décisions qui font l'objet d'un recours doit être suspendue si le plaignant dépose auprès du tribunal économique une garantie bancaire couvrant le paiement de la dette. Conformément à cette disposition, Sniace a fourni au TEARA une garantie d'un montant de 210 millions d'ESP, émise par le Banco Español de Crédito et couvrant la redevance visée par l'avis n° 282/1988. Le TEARA, jugeant que la garantie ainsi constituée était suffisante, a suspendu le recouvrement de la redevance en attendant d'avoir statué sur le recours. Par la suite, il a rendu une décision faisant droit à la réclamation de Sniace, par laquelle il annulait l'avis et en suspendait les effets, et il a restitué à l'entreprise la garantie bancaire qu'elle avait déposée. La Confederación Hidrográfica del Norte a fait appel de cette décision devant le tribunal économique administratif central (ci-après dénommé "TEAC").
Décision 1999/395/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
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