(26) En 1989, la Confederación Hidrográfica del Norte a procédé à une liquidation pour 1988 et a fixé le montant de la redevance due par Sniace à 315 millions d'ESP (avis n° 271/89). Sniace, tout comme pour la redevance de l'année précédente, a déposé une plainte devant le TEARA et constitué une garantie bancaire émise par le Banco Español de Crédito, après quoi l'exécution du recouvrement a été suspendue conformément aux règles de procédure mentionnées ci-dessus. Sur la base des mêmes moyens de droit, le TEARA a donné gain de cause à Sniace, en annulant l'avis n° 271/89 et en suspendant ses effets, et, comme dans le cas précédent, lui a rendu la garantie bancaire qu'elle avait déposée. La Confederación Hidrográfica del Norte, à son tour, a fait appel de cette deuxième décision devant le TEAC.
Décision 1999/395/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
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