(31) Dans cette situation, le gouvernement espagnol considère qu'il était raisonnable, d'un point de vue juridique, que Sniace constitue la garantie bancaire correspondant aux avis émis en 1988, 1989 et 1990, étant donné que la question de leur légalité n'était pas définitivement tranchée. Toutefois, après que le TEAC a décidé, dans son arrêt du 28 novembre 1990, que les avis étaient légaux et que la Confederación Hidrográfica del Norte a exigé le paiement de la garantie couvrant le montant de la redevance visée par l'avis n° 421/90 (525 millions d'ESP, majorés des intérêts), la seule qui pouvait être saisie puisque, comme cela a été signalé ci-dessus, les garanties correspondant aux redevances pour 1987 et 1988 avaient été rendues par le TEARA, il est permis de supposer que Sniace aurait eu du mal à persuader les banques d'émettre des garanties concernant des plaintes qui allaient probablement être rejetées.
Décision 1999/395/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
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