Décision 1999/395/CE · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
RéférenceConsidérant 55 de la décision 1999/395/CEEUR-Lex →

(55) D'après les études techniques réalisées jusqu'ici dans le cadre du plan précité, les entreprises industrielles de la zone, Sniace comprise, seront tenues de traiter leurs propres effluents à la source, avant d'être autorisées à rejeter à l'égout les effluents traités, dans le respect des limites prescrites par la réglementation sur les rejets et sous réserve du paiement d'une redevance calculée en fonction de la charge autorisée en polluants. L'option consistant à traiter tous les rejets d'eaux industrielles usées dans une station spécifique, parallèle à la station municipale d'épuration des eaux, n'a pas été retenue en raison de sa complexité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).