(55) D'après les études techniques réalisées jusqu'ici dans le cadre du plan précité, les entreprises industrielles de la zone, Sniace comprise, seront tenues de traiter leurs propres effluents à la source, avant d'être autorisées à rejeter à l'égout les effluents traités, dans le respect des limites prescrites par la réglementation sur les rejets et sous réserve du paiement d'une redevance calculée en fonction de la charge autorisée en polluants. L'option consistant à traiter tous les rejets d'eaux industrielles usées dans une station spécifique, parallèle à la station municipale d'épuration des eaux, n'a pas été retenue en raison de sa complexité.
Décision 1999/395/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
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