(84) Bien qu'il soit regrettable que les autorités espagnoles n'aient pas notifié à la Commission l'intention de l'assemblée régionale de Cantabrique d'autoriser l'octroi de la garantie en question, surtout compte tenu du fait que l'entreprise produit entre autres des fibres de polyamide, produit qui entre dans le champ d'application de l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques, la Commission peut admettre que l'assemblée régionale n'accorde pas elle-même de garantie et qu'une série de mesures administratives complémentaires distinctes auraient été nécessaires pour que la garantie devienne effective. De plus, la Commission ne dispose d'aucun élément tendant à démontrer que l'adoption de la loi en question a conféré un avantage commercial à Sniace. Par conséquent, à condition que le gouvernement espagnol notifie au préalable à la Commission tout projet d'octroi effectif de garantie, la Commission conclut que la loi 7/1993, en elle-même, ne confère aucun avantage particulier à Sniace et ne constitue donc pas une aide d'État. Mécanisme de financement de la construction d'une usine de traitement des effluents
Décision 1999/395/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
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