(86) Sur la base des renseignements fournis par le gouvernement espagnol, le conseil municipal de Torrelavega semble avoir agi de manière à protéger toutes les créances à l'égard de Sniace dont il est légalement habilité à demander le paiement aux termes de la législation espagnole. La Commission a également examiné la question de savoir si le comportement du créancier public en l'espèce était guidé par l'intention de mettre de son côté toutes les chances de récupérer les taxes dues et si ses actions étaient comparables à celles des créanciers privés. Ainsi que la Commission l'a reconnu lors de l'ouverture de la procédure, en ne signant pas l'accord du mois d'octobre 1996 entre les créanciers privés (qui stipulait, entre autres, la conversion de 40 % des créances en actions) dans le cadre de la procédure de suspension des paiements, les autorités publiques étaient, en principe, en mesure de protéger la totalité de leurs créances. De plus, la Commission peut admettre que l'accord passé par le conseil municipal de Torrelavega avec Sniace ne semble pas avoir consenti à cette dernière un traitement plus généreux que celui qu'elle a obtenu dans le cadre de l'accord conclu parallèlement avec ses créanciers privés. Au contraire, la "remise partielle" de dettes concernait pour l'essentiel des montants irrécouvrables en pratique, en particulier du fait que l'entreprise a chômé durant presque toute l'année en 1995 et en 1996 et que le montant des taxes devra donc faire l'objet d'une nouvelle liquidation, encore qu'aucun détail n'ait été fourni à ce jour à la Commission quant aux liquidations modifiées.
Décision 1999/395/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
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