(89) La Commission croit comprendre que, selon ces arrangements, le Fogasa jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour reporter ou fractionner les remboursements sur une période pouvant aller jusqu'à huit ans. Les paiements reportés sont majorés d'un intérêt calculé au taux légal. Bien que ces arrangements soient en conformité avec la législation applicable, ils ne semblent pas correspondre aux conditions normales du marché. Pour les mêmes raisons que celles avancées plus haut dans le cas des cotisations dues à la sécurité sociale (le fait qu'aucun taux de référence n'avait été fixé pour l'Espagne avant le mois d'août 1996), la Commission a procédé à une comparaison avec le taux d'intérêt moyen appliqué par les banques privées aux prêts à plus de trois ans au cours de la période en question, taux qui était le suivant: 1993: 16,19 %; 1994: 12,51 %; 1995: 13,09 %; 1996: 11,06 %. Ces taux sont nettement supérieurs à ceux prévus par les accords. De plus, la Commission continue de douter que la compagnie soit en mesure d'honorer ses engagements compte tenu de ses difficultés financières. Malgré des demandes répétées, le gouvernement espagnol n'a fourni aucune précision sur la nature de l'hypothèque offerte en sûreté au Fogasa.
Décision 1999/395/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
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