(93) En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), relatives aux aides visant à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la Commission observe que la région dans laquelle est implantée Sniace est une région pouvant prétendre, depuis le mois de septembre 1995, au bénéfice d'aides à finalité régionale en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point a), et qui pouvait, avant cette date, bénéficier des aides à finalité régionale en application de l'article 92, paragraphe 3, point c). Toutefois, l'aide accordée à Sniace ne présente pas les caractéristiques requises pour faciliter le développement de certaines régions économiques au sens dudit article, dans la mesure où elle a été accordée sous la forme d'une aide au fonctionnement, c'est-à-dire une aide subordonnée à aucune condition en matière d'investissement ou de création d'emplois. De plus, cette dérogation ne peut, à titre exceptionnel, couvrir des aides au fonctionnement dans des régions relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), que pour autant que soient strictement respectées certaines conditions qui font l'objet de contrôles et que ces aides concernent des entreprises en difficulté (voir ci-dessous).
Décision 1999/395/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/395/CE
RattachementDécision 1999/395/CE
Versionacte d'origine du 28/10/1998 (CELEX 31999D0395)
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