Obligation d'information
Tout fonctionnaire ou agent de la Commission qui acquiert la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations analogues des membres de la Commission ou des membres du personnel de celle-ci non soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents, en informe sans délai son chef de service ou son directeur général, ou, s'il l'estime utile, le secrétaire général de la Commission ou l'Office directement.
Le secrétaire général, les directeurs généraux et les chefs de service de la Commission transmettent sans délai à l'Office tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l'existence d'irrégularités visées au premier alinéa.
Les fonctionnaires et agents de la Commission ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée aux premier et deuxième alinéas.
Les membres de la Commission qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa, en informent le président de la Commission ou, s'ils l'estiment utile, l'Office directement.