ÉCHANGE DE CORRESPONDANCE SUR LES ARRANGEMENTS DE SÉCURITÉ ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSElL DE L'UE ET LE SECRÉTAlRE GÉNÉRAL DE L'UEO
M. José Cutileiro
Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale
Rue de la Régence 4 1000 Bruxelles Bruxelles le 15 avril 1999
Monsieur le Secrétaire général,
Comme vous le savez, la coopération entre l'Union de l'Europe occidentale et l'Union européenne, instituée en vertu des traités de Maastricht et d'Amsterdam et des déclarations afférentes sur l'Union de l'Europe occidentale en date du 10 décembre 1991 et du 22 juillet 1997, nécessite l'échange d'informations sensibles et/ou spéciales, dites informations et matériels classifiés, entre le secrétariat général de l'UEO et le secrétariat général du Conseil de l'UE.
Des arrangements de sécurité appropriés doivent en conséquence être instaurés pour garantir que les classifications et les dispositions de sécurité des deux organisations seront respectées lors du traitement d'informations et de matériels classifiés.
Il est opportun dès lors que nous convenions des règles de sécurité applicables à l'échange des informations et matériels classifiés précités et que nous nous engagions à en assurer l'application au sein de nos organisations respectives.
À cette occasion, permettez-moi de revenir et d'appeler votre attention sur ce qui suit:
a) des modalités pratiques pour l'échange de documents écrits entre le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale et le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ont été arrêtées (document 11625/96 du Conseil), et sont actuellement réexaminées et actualisées;
b) le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision concernant la transmission officielle de documents à l'Union de l'Europe occidentale (document 7026/96 du Conseil);
c) la décision du Conseil du 27 avril 1998 définit les procédures selon lesquelles les fonctionnaires et les employés du secrétariat général du Conseil de l'UE peuvent avoir accès aux informations classifiées détenues par le Conseil;
d) la décision n° 24/95 du secrétaire général du Conseil de l'UE établit les mesures de protection des informations classifiées applicables au sein du secrétariat général du Conseil;
e) j'ai connaissance des règles, mesures et procédures établies dans le règlement de sécurité de l'UEO (RS 100), dont le but est de préserver et de protéger les informations classifiées de l'UEO;
f) je prends note du fait que l'Union de l'Europe occidentale a conclu des accords de sécurité avec les pays de l'UEO et avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Compte tenu de ce qui précède:
- je marque mon accord sur les règles de sécurité applicables à l'échange d'informations et de matériels classifiés qui sont annexées à la présente lettre,
- je m'engage à en assurer l'application au sein du Conseil de l'Union européenne,
- je conviens d'examiner régulièrement la mise en oeuvre desdits arrangements de sécurité.
Si les arrangements ci-dessus sont acceptables pour le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale, je vous propose de me confirmer votre accord par écrit.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.
Jürgen TRUMPF
Pièce jointe
M. Jürgen Trumpf
Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Rue de la Loi 175 1048 Bruxelles Bruxelles le 15 avril 1999
Monsieur le Secrétaire général,
J'accuse réception de votre lettre datée du 15 avril 1999 dans laquelle vous déclarez, entre autres, ce qui suit:
- la coopération entre l'Union de l'Europe occidentale et l'Union européenne, instituée en vertu des traités de Maastricht et d'Amsterdam et des déclarations afférentes sur l'Union de l'Europe occidentale en date du 10 décembre 1991 et du 22 juillet 1997, nécessite l'échange d'informations sensibles et/ou spéciales, dites informations et matériels classifiés, entre le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale et le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne,
- des arrangements de sécurité appropriés doivent être instaurés pour garantir que les classifications et les dispositions de sécurité des deux organisations seront respectées lors du traitement d'informations et de matériels classifiés,
- il est opportun que nous convenions des règles de sécurité applicables à l'échange des informations et matériels classifiés précités et que nous nous engagions à en assurer l'application au sein de nos organisations respectives.
Je partage pleinement ces considérations.
Permettez-moi à mon tour de rappeler et confirmer ce qui suit:
a) des modalités pratiques pour l'échange de documents écrits entre le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale et le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ont été arrêtées [CM (96) 22], et sont actuellement réexaminées et actualisées;
b) le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale a pris une décision concernant la transmission officielle de documents UEO à l'Union européenne [CM (96) 24 révisé];
c) le règlement de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale est établi dans le document RS 100;
d) l'Union de l'Europe occidentale a conclu des accords de sécurité avec les pays de l'UEO et avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord;
e) j'ai connaissance des règles, des mesures et des procédures établies dans la décision du Conseil de l'Union européenne du 27 avril 1998 (concernant les procédures selon lesquelles les fonctionnaires et les employés du secrétariat général du Conseil de l'UE peuvent avoir accès aux informations classifiées détenues par le Conseil) et dans la décision n° 24/95 du secrétaire général du Conseil de l'UE sur les mesures de protection des informations classifiées applicables au sein du secrétariat général du Conseil, dont le but est de préserver et de protéger les informations classifiées de l'UE.
Compte tenu de ce qui précède:
- je marque mon accord sur les règles de sécurité applicables à l'échange d'informations et de matériels classifiés qui sont annexées à la présente lettre,
- je m'engage à en assurer l'application au sein de l'Union de l'Europe occidentale,
- je conviens d'examiner régulièrement la mise en oeuvre desdits arrangements de sécurité.
Je confirme, par la présente, que les arrangements visés ci-dessus sont acceptables pour le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.
José CUTILEIRO
Pièce jointe
Annexe à l'ANNEXE V
Règles de sécurité régissant l'échange d'informations et de matériels classifiés entre le secrétariat général de l'UEO et le secrétariat général du Conseil de l'UE
1. Le secrétariat général du Conseil de l'UE et le secrétariat général de l'UEO, ci-après dénommés "parties":
a) veillent à la protection et à la sauvegarde des informations et des matériels classifiés fournis par l'autre partie, conformément aux mesures de protection des informations et des matériels classifiés en vigueur chez la partie d'origine;
b) conservent la classification de sécurité établie par l'autre partie pour des informations et des matériels émanant d'elle et assurent la protection de ces informations et ces matériels classifiés en conséquence;
c) s'abstiennent d'utiliser ces informations et ces matériels classifiés à des fins autres que celles établies par l'autorité d'origine et celles pour lesquelles les informations ou les matériels classifiés sont échangés;
d) ne communiquent pas ces informations et matériels classifiés à des tiers sans l'accord de l'autorité d'origine.
2. Les secrétaires généraux des parties:
a) veillent à l'application des dispositions pertinentes par les parties;
b) agissant pour le compte de leur Conseil respectif et sous son autorité, sont responsables des mesures de sécurité prises pour la protection des informations et des matériels classifiés échangés.
3. Les parties s'assurent que toutes les personnes placées sous leur autorité qui, dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles, doivent ou peuvent avoir accès à des informations ou des matériels classifiés, on fait l'objet d'une enquête de sécurité, possèdent une habilitation de sécurité appropriée et ont été informées dans le détail de leurs responsabilités en matière de sécurité avant d'être autorisées à accéder à ces informations ou ces matériels classifiés.
4. Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne les questions de sécurité d'intérêt commun. Elles organisent des inspections réciproques afin de vérifier le respect et l'efficacité des mesures et des procédures mises en place pour préserver et protéger les informations et les matériels classifiés échangés.
5. Chaque partie est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des poursuites judiciaires puissent être engagées par le ou les États membres concernés à l'encontre des personnes qui compromettraient des informations ou des matériels classifiés échangés et porteraient ainsi préjudice à l'autre partie.
6. Chaque partie peut suspendre l'échange d'informations et de matériels classifiés en le notifiant par écrit à l'autre partie. Des discussions devront immédiatement être engagées en vue de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'échange d'informations classifiées. Nonobstant la cessation des échanges, toutes les informations et les matériels classifiés déjà échangés continuent d'être conformément aux dispositions de sécurité de la partie d'origine.