ÉCHANGE DE CORRESPONDANCE SUR LES ARRANGEMENTS DE SÉCURITÉ ENTRE LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UEO
M. Jacques Santer
Président de la Commission européenne
Rue la Loi 200 1049 Bruxelles 30 avril 1999
Monsieur le Président,
Comme vous le savez, la coopération entre l'Union de l'Europe occidentale et l'Union européenne, instituée en vertu des traités de Maastricht et d'Amsterdam et des déclarations afférentes sur l'Union de l'Europe occidentale en date du 10 décembre 1991 et du 22 juillet 1997, nécessite l'échange d'informations sensibles et/ou spéciales, dites informations et matériels classifiés, entre le secrétariat général de l'UEO et la Commission.
Des arrangements de sécurité approporiés doivent en conséquence être instaurés pour garantir que les classifications et les dispositions de sécurité des deux organisations seront respectées lors du traitement d'informations et de matériels classifiés.
Il est opportun dès lors que nous convenions des règles de sécurité applicables à l'échange des informations et matériels classifiés précités et que nous engagions à en assurer l'application au sein de nos organisations respectives.
À cette occasion, permettez-moi de revenir et d'appeler votre attention sur ce qui suit:
a) des modalités pratiques pour l'échange de documents écrits entre le secrétariat général de l'UEO et la Commission européenne ont été arrêtées [CM (96) 23], et sont actuellement réexaminées et actualisées;
b) le règlement de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale est établi dans le document RS 100;
c) l'Union de l'Europe occidentale a conclu des accords de sécurité avec les pays de l'UEO et avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
J'ai connaissance des règles, mesures et procédures établies dans les décisions de la Commission (99) 423 du 25 février concernant les procédures selon lesquelles les fonctionnaires et les employés de la Commission peuvent avoir accès aux informations classifiées détenues par la Commission et C (94) 3282 du 30 novembre 1994 relative aux mesures de sécurité applicables aux informations classifiées élaborées ou échangées dans le cadre des activités de l'Union européenne.
Je prends note du fait que des arrangements de sécurité appropriés sont appliqués au sein de l'unité A.1 de la direction générale IA afin de permettre la réception et la détention d'informations et matériels UEO classifis, et me déclare prêt à contribuer à l'établissement d'arrangements de sécurité similaires au sein d'autres services de la Commission.
Compte tenu de ce qui précède:
- je marque mon accord sur les règles de sécurité applicables à l'échange d'informations et de matériels classifiés qui sont annexées à la présente lettre,
- je m'engage à en assurer l'application au sein de l'UEO,
- je conviens d'examiner régulièrement la mise en oeuvre desdits arrangements de sécurité.
Si les arrangements ci-dessus sont acceptables pour la Commission européenne, je vous propose de me confirmer votre accord par écrit.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.
José CUTILEIRO
Pièce jointe
M. José Cutileiro
Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale
Rue de la Régence 4 1000 Bruxelles 30 avril 1999
Monsieur le Secrétaire général,
J'accuse réception de votre lettre datée du 30 avril 1999 dans laquelle vous déclarez, entre autres, ce qui suit:
- la coopération entrer l'Union de l'Europe occidentale et l'Union européenne, institué en vertu des traités de Maastricht et d'Amsterdam et des déclarations afférentes sur l'Union de l'Europe occidentale en date du 10 décembre 1991 et du 22 juillet 1997, nécessite l'échange d'informations sensibles et/ou spéciales, dites informations et matériels classifiés, entre le Secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale et la Commission,
- des arrangements de sécurité appropriés doivent être instaurés pour garantir que les classifications et les dispositions de sécurité des deux organisations seront respectées lors du traitement d'informations et de matériels classifiés;
- il est opportun que nous convenions des règles de sécurité applicables à l'échange des informations et matériels classifiés précités et que nous nous engagions à en assurer l'application au sein de nos organisations respectives.
Je partage pleinement ces considérations.
Permettez-moi à mon tour de rappeler et confirmer ce qui suit:
a) des modalités pratiques pour l'échange de documents écrits entre l'UEO et la Commission ont été arrêtées (document 11625/96 du Conseil de l'UE);
b) la décision de la Commission C (99) 423 du 25 févier 1999 concernant les procédures selon lesquelles les fonctionnaires et les employés de la Commission peuvent avoir accès aux informations classifiées détenues par la Commission;
c) la décision de la Commission C (94) 3282 du 30 novembre 1994 relative aux mesures de sécurité applicable aux informations classifiées élaborées ou échangées dans le cadre des activités de l'Union européenne;
d) j'ai connaissance des règles, mesures et procédures établies dans le règlement de sécurité de l'UEO (RS 100), dont le but est de préserver et de protéger les informations classifiées de l'UEO;
e) je prends note du fait que l'Union de l'Europe occidentale a conclu des accords de sécurité avec les pays de l'UEO et avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Je déclare que des arrangements de sécurité, conformes aux règles figurant en annexe, sont appliquées au sein de l'unité A.1 de la Direction générale IA afin de permettre la réception et la détention d'informations et matériels UEO classifiés, et conviens d'examiner régulièrement la nécessité d'appliquer ces arrangements à d'autres services de la Commission.
Compte tenu de ce qui précède:
- je marque mon accord sur les règles de sécurité applicables à l'échange d'informations et de matériels classifiés qui sont annexées à la présente lettre,
- je m'engage à en assurer l'application au sein de la Commission,
- je conviens d'examiner régulièrement la mise en oeuvre desdits arrangements de sécurité.
Je confirme par la présente que les arrangements ci-dessus sont acceptables pour la Commission.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.
Jacques SANTER
Pièce jointe
Annexe à l'ANNEXE VI
Règles de sécurité régissant l'échange d'informations et de matériels classifiés entre le secrétariat général de l'UEO et la Commission des Communautés européennes
1. Le Secrétariat général de l'UEO et la Commission, ci-après dénommés "parties":
a) veillent à la protection et à la sauvegarde des informations et des matériels classifiés fournis par l'autre partie, conformément aux mesures de protection des informations et matériels classifiés en vigueur chez la partie d'origine;
b) conservent la classification de sécurité établie par l'autre partie pour des informations et des matériels émanant d'elle et assurent la protection de ces informations et ces matériels classifiés en conséquence;
c) s'abstiennent d'utiliser ces informations et ces matériels classifiés à des fins autres que celles établies par l'autorité d'origine et celles pour lesquelles les informations ou les matériels classifiés sont échangés;
d) ne communiquent pas ces informations et ces matériels classifiés à des tiers sans l'accord de l'autorité d'origine.
2. Le secrétaire général de l'UEO et le président de la Commission:
a) veillent à l'application des dispositions pertinentes par les parties;
b) agissant pour le compte du Conseil de l'UEO et de la Commission et sous leur autorité, sont responsables des mesures de sécurité prises pour la protection des informations et des matériels classifiés échangés.
3. Les parties s'assurent que toutes les personnes placées sous leur autorité qui, dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles, doivent ou peuvent avoir accès à des informations ou matériels classifiés, ont fait l'objet d'une enquête de sécurité, possèdent une habilitation de sécurité appropriée et ont été informées dans le détail de leurs responsabilités en matière de sécurité avant d'être autorisées à accéder à ces informations ou matériels classifiés.
4. Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne les questions de sécurité d'intérêt commun. Elles organisent des inspections réciproques afin de vérifier le respect et l'efficacité des mesures et des procédures mises en place pour préserver et protéger les informations et les matériels classifiés échangés.
5. Chaque partie est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des poursuites judiciaires puissent être engagées par le ou les États membres concernés à l'encontre des personnes qui compromettraient des informations ou des matériels classifiés échangés et porteraient ainsi préjudice à l'autre partie.
6. Chaque partie peut suspendre l'échange d'informations et de matériels classifiés en le notifiant par écrit à l'autre partie. Des discussions devront immédiatement être engagées en vue de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'échange d'informations classifiées. Nonobstant la cessation des échanges, tous les matériels et les informations classifiés déjà échangés continuent d'être protégés conformément aux dispositions de sécurité de la partie d'origine.