Emesa Sugar (Free Zone) NV, société constituée selon le droit d'Aruba, établie à Oranjestad (Aruba), est autorisée à importer dans la période du 1er mai 1999 au 31 octobre 1999 dans la Communauté 7500 tonnes de sucre moulu, originaire des PTOM au sens de l'article 6 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE, selon les conditions suivantes:
1) Les importations sont subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation; les autorités compétentes des États membres procèdent à la délivrance des certificats conformément aux dispositions applicables du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(5).
À la case 24 du certificat figure la mention "ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DANS L'AFFAIRE T-44 RII DU 30.4.1999".
Une garantie de 3 euros par tonne est constituée par Emesa; cette garantie est libérée si l'importation est effectuée conformément au certificat d'importation.
2) Le sucre originaire des PTOM importé dans la Communauté en vertu de l'ordonnance est vendu à un prix au moins égal à 63,19 euros pour 100 kilogrammes de sucre blanc de la qualité type définie par le règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil(6).
Outre la garantie visée au point 1, dernier alinéa, Emesa dépose, auprès du bureau de douane où les formalités de mise en libre pratique ont lieu, au plus tard le jour où le sucre est présenté à la douane en vue de sa déclaration, une garantie bancaire de 28 dollars des États-Unis/tonne.
La garantie est libérée sur ordre du président du Tribunal en faveur de Emesa si la Cour de Justice des Communautés européennes devait déclarer, dans l'arrêt dans l'affaire C-17/98, que l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE est invalide.