Il n'est pas nécessaire que le Conseil, statuant sur la base de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du Protocole sur Schengen, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, une base juridique pour les dispositions et décisions faisant partie de l'acquis de Schengen énumérées ci-après:
a) les dispositions de la Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, appliquant l'Accord de Schengen, ainsi que l'Acte final et les déclarations qui l'accompagnent ("La Convention de Schengen"), qui sont énumérées dans la première partie de l'annexe B;
b) les dispositions des protocoles et accords d'adhésion à l'accord de Schengen et à la Convention de Schengen avec la République italienne (signés à Paris le 27 novembre 1990), le Royaume d'Espagne et la République portugaise (signés à Bonn le 25 juin 1991), la République hellénique (signés à Madrid le 6 novembre 1992), la République d'Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), qui sont énumérées dans la deuxième partie de l'annexe B;
c) les décisions et déclarations du Comité exécutif institué par la Convention de Schengen, qui sont énumérées dans la troisième partie de l'annexe B;
d) les décisions du Groupe central que le Comité exécutif l'a habilité à prendre, qui sont énumérées dans la troisième partie de l'annexe B.