(3) considérant que le mandat visé à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du Protocole sur Schengen, aux termes duquel le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen, compte parmi ses objectifs la détermination de la base juridique des futures propositions et initiatives visant à modifier ou à compléter l'acquis de Schengen, ainsi que l'envisage l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du Protocole sur Schengen, et qui sont soumises aux dispositions pertinentes des traités, y compris celles qui régissent la forme de l'acte à adopter et la procédure selon laquelle il sera adopté;
Décision 1999/436/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/436/CE
RattachementDécision 1999/436/CE
Versionacte d'origine du 20/05/1999 (CELEX 31999D0436)
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