Décision 1999/437/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/437/CE
RattachementDécision 1999/437/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0437)
Référencearticle 1 de la décision 1999/437/CEEUR-Lex →

Les procédures établies dans l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après "accord"), seront appliquées aux propositions et aux initiatives visant la poursuite du développement des dispositions à l'égard desquelles une coopération renforcée à été autorisée par le protocole Schengen et qui relèvent de l'un des domaines suivants:

A. Le franchissement par des personnes des frontières extérieures des États qui ont décidé de supprimer les contrôles à leurs frontières intérieures, y compris les normes et modalités auxquelles doivent se conformer les États concernés pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures, la surveillance des zones frontalières et la coopération entre les services compétents dans le domaine des contrôles frontaliers.

B. Les visas pour les séjours de courte durée, et notamment les règles en matière de visa uniforme, la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour les États concernés et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que les procédures et conditions de délivrance de visas uniformes, la coopération et la consultation entre les services compétents pour cette délivrance.

C. La libre circulation, pendant une période maximale de trois mois, des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États qui ont décidé de supprimer les contrôles à leurs frontières intérieures et l'éloignement de ces personnes en situation irrégulière.

D. Le règlement de différends entre États dans les cas ou un État a délivré ou envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission par un autre.

E. Les sanctions applicables aux transporteurs et aux responsables de l'organisation d'une immigration clandestine.

F. La protection des données à caractère personnel échangées entre les services visés aux points A et B.

G. Le Système d'Information Schengen (le SIS), y compris les dispositions concernant la protection et la sécurité des données y relatives, ainsi que les dispositions concernant le fonctionnement des parties nationales du SIS et l'échange de renseignements entre ces parties nationales (système SIRENE) ainsi que l'effet des signalements dans le SIS des personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition.

H. Toute forme de coopération policière couverte par les termes des articles 39 à 43, 46, 47, 73 et 126 à 130 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, telle que pratiquée entre les États membres concernés au moment de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

I. Les modalités de coopération judiciaire en matière pénale décrites aux articles 48 à 63 et 65 à 69 de la Convention de 1990 visée au point H, telles qu'elles s'appliquent entre les États membres concernés au moment de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0437. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).