Décision 1999/451/CECA · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/451/CECA
RattachementDécision 1999/451/CECA
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0451)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 1999/451/CECAEUR-Lex →

(14) Les entreprises ou unités de production suivantes: Antracitas de Guillón SA, Antracitas de Rengos SA, Encasur (pour la partie des mines souterraines), Inversiones Terrales SA, Minas de Escucha SA, Ramiro Genuario y otras SA, Antracitas de Rodrigatos SA, avec une production totale annuelle de 675800 tonnes ont été inscrites par l'Espagne, suite à sa notification du 16 octobre 1998, dans un plan de fermeture dont l'échéance est fixée avant l'expiration de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission a vérifié que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent pas être remplies par ces entreprises bien qu'elles remplissent les conditions pour recevoir des aides à la réduction d'activité, conformément à l'article 4 de ladite décision.

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