Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 111 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(111) D'après les données les plus récentes fournies par les parties, Skanska et Scancem détiennent respectivement des parts de marché d'environ [10-20 %]* et [< 10 %]* au niveau national, ce qui représente une part cumulée de quelque [20-30 %]*(37). Le deuxième fournisseur de granulats est Ballast/NCC, dont la position sur le marché est légèrement inférieure à celle de l'entité issue de l'opération, tandis que Swerock et Vägverket n'atteignent pas même la moitié de sa taille. Un grand nombre de petits fournisseurs locaux se partagent le reste du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).