(116) Dans sa réponse, Skanska déclare que les producteurs de granulats sont soumis à la concurrence des granulats "de chantier" (provenant de l'activité de construction elle-même), qui peuvent soit être utilisés sur place par l'entrepreneur pour ses propres travaux de construction, soit, plus rarement, être mis sur le marché. De même, Skanska estime qu'à l'avenir les granulats recyclés exerceront une forte pression concurrentielle. Elle n'a cependant pas été en mesure de quantifier l'importance potentielle de ces produits et il est donc difficile d'évaluer l'incidence qu'ils pourront avoir sur le marché. Il convient en outre de relever que parmi les entreprises qui ont répondu à l'enquête de la Commission, aucune n'a accordé d'importance à ces produits.
Décision 1999/458/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
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