Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 116 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(116) Dans sa réponse, Skanska déclare que les producteurs de granulats sont soumis à la concurrence des granulats "de chantier" (provenant de l'activité de construction elle-même), qui peuvent soit être utilisés sur place par l'entrepreneur pour ses propres travaux de construction, soit, plus rarement, être mis sur le marché. De même, Skanska estime qu'à l'avenir les granulats recyclés exerceront une forte pression concurrentielle. Elle n'a cependant pas été en mesure de quantifier l'importance potentielle de ces produits et il est donc difficile d'évaluer l'incidence qu'ils pourront avoir sur le marché. Il convient en outre de relever que parmi les entreprises qui ont répondu à l'enquête de la Commission, aucune n'a accordé d'importance à ces produits.

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