Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 151 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(151) De plus, Skanska a déclaré dans sa réponse qu'elle produisait également du béton sec en sous-traitance pour trois autres petits concurrents, [...]*, mais n'a pas donné de précisions supplémentaires concernant ces contrats. Scancem produit également du béton sec en sous-traitance pour le compte de deux autres petits fournisseurs suédois. Dans sa réponse, Skanska a argué que seules les ventes réalisées par les parties sous leurs propres marques devaient leur être imputées pour le calcul des parts de marché. Cet argument est irrecevable. Premièrement, les parties n'ont avancé aucun élément objectif pour démontrer qu'elles ne seraient pas capables, sans ces accords de sous-traitance, de vendre les mêmes volumes sous leurs propres marques. Deuxièmement, elles n'ont pas non plus démontré que leurs donneurs d'ordre seraient capables d'offrir les mêmes volumes sans recourir aux capacités de production des parties. Par conséquent, il convient de considérer que les parties produisent ces volumes parce qu'elles possèdent les installations les mieux adaptées à cette activité. ii) Taille du marché et parts de marché

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).