(184) Cependant, la question n'est pas seulement de savoir, en l'espèce, s'il est possible d'entrer sur ce marché, mais aussi si l'implantation peut avoir lieu à un niveau susceptible d'empêcher Skanska d'agir, en grande partie, indépendamment de ses concurrents à la suite de la concentration. À cet égard, il convient de souligner qu'aucun des nouveaux entrants précités n'a été en mesure d'acquérir une part importante de ce marché et qu'ils ont obtenu leurs parts de marché actuelles en reprenant les clients des autres petits producteurs ou, éventuellement, de Strängbetong. Comme il a été indiqué plus haut, Skanska et Scancem ont pu accroître leurs parts de marché depuis 1995. De plus, il n'y a aucune raison pour que ces nouveaux entrants, ou tout autre petit producteur, ne soient pas soumis aux mêmes restrictions de concurrence que celles, décrites plus haut, auxquelles est confrontée Strängbetong.
Décision 1999/458/CE · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
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