(191) En l'absence de chevauchement important entre les activités des parties dans les secteurs précités, l'enquête de la Commission n'indique pas que l'opération notifiée entraînerait la création ou le renforcement d'une position dominante. Néanmoins, la part de marché déjà détenue par Scancem dans ces secteurs désavantagerait encore plus ses clients sur les marchés du béton, dans la mesure où la plupart d'entre eux utiliseront également des briques, des plaques de plâtre, des enduits de peinture ou des enduits de lissage pour planchers pour leurs activités de construction. C. LES MARCHÉS DE LA CONSTRUCTION
Décision 1999/458/CE · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
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