(197) La plupart des tierces parties ont estimé la part de marché de Skanska à un niveau proche de celui indiqué ci-dessus et ont également confirmé que la société est légèrement plus forte sur le marché des travaux de génie civil que sur celui de la construction immobilière. L'enquête réalisée par la Commission n'a cependant pas indiqué que l'opération notifiée conduirait à la création ou au renforcement d'une position dominante en faveur de Skanska sur ces marchés de la construction. Les faits rapportés ci-dessus démontrent néanmoins clairement le degré élevé de concentration des marchés suédois des grands projets de construction en particulier, ainsi que la puissance de Skanska sur ces marchés. Ils viennent ainsi étayer les conclusions formulées ci-dessus concernant les effets verticaux de l'opération notifiée sur les marchés du ciment et du béton. VII. APPRÉCIATION GLOBALE
Décision 1999/458/CE · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.