(199) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée serait incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, car elle créerait ou renforcerait une position dominante sur les marchés suédois du ciment, du béton prêt à l'emploi, du béton sec et des produits préfabriqués en béton, avec comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. VIII. ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR SKANSKA
Décision 1999/458/CE · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
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