Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 204 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(204) Dans un délai de deux semaines à compter de la décision de la Commission, Skanska proposera, pour approbation, le nom d'une banque d'affaires ou d'un établissement similaire n'ayant aucun lien avec Skanska, qui sera chargé d'agir en qualité de mandataire de cette dernière (et qui sera rémunéré par elle). Le mandataire, dont le mandat sera irrévocable, sera chargé de: i) surveiller la mise en oeuvre et le respect par Skanska des engagements pris; ii) faire rapport à la Commission trimestriellement (ou à la demande de la Commission) sur: a) l'évolution des négociations menées par Skanska avec des tierces parties au sujet de la restructuration des activités dans le secteur du ciment et de la cession de sa participation dans Scancem; b) le délai dans lequel un accord avec une tierce partie est escompté; c) le respect par Skanska de la condition selon laquelle Scancem doit être gérée comme une entité séparée et distincte de Skansa ("obligation de maintenir la séparation"); iii) fournir à la Commission un rapport contenant des informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier si un acquéreur potentiel répond aux critères définis ci-dessus et, pour ce qui concerne la restructuration des activités dans le domaine du ciment, si la transaction proposée couvre tous les actifs concernés; iv) superviser les votes émis par Skanska au titre de la totalité des actions de Scancem qu'elle détient, conformément aux règles suivantes: A. pendant la période prévue pour la restructuration des activités dans le secteur du ciment, Skanska pourra exercer tous ses droits de vote pour l'élection du conseil d'administration de Scancem (qui comprendra au moins un membre élu par les actionnaires, mais qui ne sera pas désigné par Skansa et n'aura aucun lien avec celle-ci) et sur des points normalement nécessaires pour mettre en oeuvre cet engagement; B. sous réserve des circonstances visées au point A, Skanska n'émettra pas au titre des actions de Scancem qu'elle détient un nombre de votes supérieur à celui des voix détenues par le deuxième plus grand actionnaire ("parité"), et elle donnera instruction à ses représentants au conseil d'administration de ne pas exercer leurs droits de vote au-delà du niveau de parité pour soutenir des résolutions dont le mandataire (après consultation avec la Commission) aura décidé qu'elles donneraient lieu: a) à un changement important de l'orientation commerciale de Scancem ou b) au non-respect par Skanska des conditions et modalités des présents engagements; C. Skanska peut demander à la Commission de réexaminer toute décision du mandataire selon laquelle l'exercice de droits de vote au-delà de la parité ne serait pas compatible avec le point B; D. au terme de la période prévue pour la restructuration des activités dans le secteur du ciment, Skanska fait en sorte qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires soit convoquée pour élire les membres du conseil d'administration. En outre, à compter de l'expiration de cette période, Skanska n'exercera pas ses droits de vote au-delà du niveau de parité.

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