Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 213 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(213) Le délai proposé par Skanska pour la mise en oeuvre des engagements n'est pas déraisonnable si l'on tient compte du fait que la restructuration des activités dans le secteur du ciment suppose que des modifications importantes soient apportées à la structure de la société et que Skanska doit être autorisée à se retirer de Scancem de la façon qu'elle a proposée. À cet égard, il convient de noter, premièrement, que ne pas permettre à Skanska de dissiper les préoccupations suscitées par l'opération du 2 octobre 1995 avant la cession de sa participation dans Scancem rendrait la vente de ses actions de Scancem très difficile et, deuxièmement, que, à la suite de son retrait de Scancem, Skanska se trouvera dans une position très comparable à celle des autres clients de Scancem, telle qu'elle est décrite plus haut. Le fait que, pour mettre en oeuvre son engagement, Skanska devra exercer un certain niveau de contrôle sur Scancem pendant une période limitée ne saurait, compte tenu de la surveillance exercée par le mandataire et des effets bénéfiques globaux de l'engagement, être considéré comme posant un problème du point de vue de la concurrence. En conséquence, la Commission considère que les engagements proposés apportent une solution proportionnée et appropriée aux problèmes soulevés par l'opération notifiée ainsi qu'à ceux découlant de l'opération du 2 octobre 1995.

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