Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(22) Skanska et Scancem ont un chiffre d'affaires cumulé total au niveau mondial supérieur à 5 milliards d'écus [Skanska: 6,3999 milliards d'écus(11); Scancem: 1,8576 milliard d'écus]. Chacune des deux entreprises a un chiffre d'affaires communautaire supérieur à 250 millions d'écus (Skanska: 3,8843 milliards d'écus; Scancem: 1,0929 milliard d'écus) et elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire total dans un seul et même État membre. L'opération a donc une dimension communautaire. Elle constitue un cas de coopération au regard de l'accord EEE, conformément à son article 57, et elle doit donc être examinée par la Commission en coopération avec l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE), conformément à l'article 58 et au protocole 24 de l'accord EEE. V. MARCHÉS EN CAUSE

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