Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(25) Dans la notification, les parties ont indiqué qu'il n'y avait pas de chevauchements horizontaux en Norvège et en Finlande, car Skanska n'y exerce pas d'activités dans la production de matériaux de construction. Toutefois, après avoir reçu la communication faite en application de l'article 18 du règlement sur les concentrations, Skanska a reconnu que sa filiale finlandaise Tekra Oy exerçait des activités dans la production de béton prêt à l'emploi et de produits préfabriqués en béton en Finlande. Il est également apparu, en cours d'examen, que l'opération était susceptible d'avoir, dans ces pays aussi, une incidence verticale similaire à celle décrite ci-après pour la Suède, étant donné la position de Scancem sur le marché du ciment et les activités de Skanska dans le secteur de la construction. A. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

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