Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(33) Quoi qu'il en soit, comme le sable représente moins de 5 % du marché suédois des granulats et que Skanska n'en extrait et n'en vend que de très faibles quantités (moins de 5 %), le fait de la prendre ou non en considération n'aura pas une incidence essentielle en l'espèce et le marché des granulats sera par conséquent considéré dans son ensemble aux fins de la présente appréciation. c) Béton

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