(44) Dans sa réponse (ci-après dénommée "la réponse") à la communication faite en application de l'article 18, Skanska a soutenu qu'elle n'avait pas exercé une concurrence active vis-à-vis de Scancem sur le marché du béton sec, car elle avait concentré ses ventes sur les entreprises de construction, alors que Scancem avait surtout visé le commerce de détail. Cet argument ne prend cependant pas en considération le fait que le volume produit par Skanska par l'intermédiaire de ses contrats de sous-traitance est vendu par des détaillants. De plus, Skanska n'a ni affirmé ni présenté de preuves attestant que les ventes aux entreprises de construction doivent être considérées comme un marché distinct de celui des ventes aux détaillants. Il convient, par conséquent, de considérer le béton sec comme un marché distinct de celui des autres types de béton. iii) Produits préfabriqués en béton
Décision 1999/458/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
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