Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 55 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(55) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a conclu qu'il existait des marchés distincts pour le ciment, les granulats, le béton prêt à l'emploi et le béton sec. En ce qui concerne les produits préfabriqués en béton, il n'est pas nécessaire de décider s'il s'agit d'un marché global ou si, comme l'affirme Skanska, il convient de scinder ce marché en "produits pour la construction de bâtiments" et en "produits enterrés et de surface". Pour les autres produits, la définition du marché de produits en cause peut être laissée en suspens. B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

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