Décision 1999/458/CE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 1999/458/CEEUR-Lex →

(63) Du point de vue économique, la zone de chalandise d'une usine produisant du béton prêt à l'emploi (ou d'un fournisseur de granulats) se limite normalement à la zone dans laquelle le transport peut être assuré en moins d'une heure (environ). Le client peut trouver, à une distance correspondante, un ou plusieurs fournisseurs, selon la localisation de chacun. Il est absolument impossible de déterminer exactement toutes les combinaisons et permutations possibles, qui dépendent de la densité et de la distribution de la clientèle et du réseau de fournisseurs. En outre, pour chaque acheteur de béton prêt à l'emploi ou de granulats, le choix du fournisseur pour chaque chantier dépendra à la fois de la localisation de l'un et de l'autre. Comme les acheteurs de ces produits sont pour la plupart des entreprises de construction ayant une zone d'activité relativement étendue (nationale dans la plupart des cas), l'identité et le nombre de fournisseurs économiquement envisageables seront différents pour chaque chantier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).