(7) Les transactions décrites ci-dessus ont conduit à des contacts entre la Commission, d'une part, et Skanska, Aker et Euroc, d'autre part. Skanska et Aker ont indiqué que conformément aux statuts de Scancem, toutes les décisions stratégiques de l'entreprise devaient être prises à la majorité simple, tant par l'assemblée générale que par le conseil d'administration. Aker et Skanska ont affirmé qu'elles n'avaient pas conclu d'accord en matière de vote ni convenu d'arrangements similaires et qu'elles n'avaient en commun aucun intérêt majeur qui pourrait, de facto, les conduire à agir de concert dans l'exercice de leurs droits au sein de Scancem. Skanska et Aker ont estimé qu'il existait des possibilités effectives de changement d'alliance et qu'aucun élément ne permettait de conclure qu'elles exerceraient un contrôle commun sur Scancem, de sorte que les opérations en cause ne devaient pas faire l'objet d'une notification en application du règlement sur les concentrations.
Décision 1999/458/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/458/CE
RattachementDécision 1999/458/CE
Versionacte d'origine du 11/11/1998 (CELEX 31999D0458)
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