Décision 1999/478/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2004 (consolidation EUR-Lex 01999D0478-20041220, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/1999).

TexteDécision 1999/478/CE
RattachementDécision 1999/478/CE
VersionConsolidée au 20/12/2004 (CELEX 01999D0478-20041220)
Référencearticle 10 de la décision 1999/478/CEEUR-Lex →

Sans préjudice des dispositions de l'article 287 du traité, les membres du comité ainsi que ceux des groupes d'experts sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999D0478-20041220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).