1. Les membres du comité sont nommés par la Commission sur proposition des organismes constitués à l'échelon de la Communauté les plus représentatifs des milieux concernés visés à l'article 3, paragraphe 1. Le représentant des consommateurs est proposé par le comité des consommateurs.
Pour chacun des sièges à pourvoir, à l'exception des sièges réservés au comité de dialogue sectoriel pêche, ces organismes proposent deux candidats de nationalité différente. Pour les sièges attribués aux milieux visés par l'article 3, paragraphe 1, les propositions précisent le nom du titulaire et celui du suppléant.
Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Les fonctions exercées ne font l'objet d'aucune rémunération.
Après expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission ou décès.
Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorque l'organisme qui a présenté la candidature demande son remplacement.
Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue au paragraphe 1.
2. La liste des membres du comité est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.