Décision 1999/478/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2004 (consolidation EUR-Lex 01999D0478-20041220, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/1999).

TexteDécision 1999/478/CE
RattachementDécision 1999/478/CE
VersionConsolidée au 20/12/2004 (CELEX 01999D0478-20041220)
Référencearticle 9 de la décision 1999/478/CEEUR-Lex →

Le comité est appelé à prendre position sur les demandes d'avis formulées par la Commission ainsi que sur les sujets figurant dans son programme de travail.

La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.

Les prises de position des milieux concernés représentés figurent dans un compte rendu transmis à la Commission.

Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999D0478-20041220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).