(106) Selon le point 3.1 des lignes directrices, les aides de sauvetage doivent: a) consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché; b) se borner, dans leur montant, à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales et des approvisionnements courants); c) n'être versée que pour la période nécessaire (en règle générale, ne dépassant pas six mois) à la définition des mesures de redressement réalisables; d) être justifiées par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle dans d'autres États membres.
Décision 1999/484/CE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/484/CE
RattachementDécision 1999/484/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0484)
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