(122) Conformément au point 3.2.2 B des lignes directrices, des mesures doivent être prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. La Commission considère que, lorsqu'il existe une surcapacité structurelle sur le marché de la Communauté sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit ses activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur par une réduction ou une fermeture irréversible des capacités de production.
Décision 1999/484/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/484/CE
RattachementDécision 1999/484/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0484)
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