(132) La Commission n'a reçu le plan de restructuration de HAMSA, établi en décembre 1995, que par lettre des autorités espagnoles du 4 juillet 1997, après l'ouverture de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité. Elle n'a donc pas pu se prononcer en temps utile. Un rapport de la situation au 31 décembre 1996 a été établi en juin 1997, consistant essentiellement dans des modifications du plan de restructuration de décembre 1995, et il a également été envoyé à la Commission dans le cadre de la procédure. Toutefois, la Commission doit constater que ces documents lui ont été communiqués après le versement des aides et ne lui ont donc pas permis de prendre position sur le plan de restructuration ni de considérer la nécessité d'imposer certaines conditions pendant son exécution. Par ailleurs, la Commission doit constater que le plan de restructuration était incomplet, ne couvre qu'une partie des aides octroyées, n'a pas été mis en oeuvre intégralement et a été modifié, sans accord préalable de la Commission, en fonction de l'évolution des affaires de HAMSA. La Commission doit donc conclure que, jusqu'au mois de juin 1997, il n'y a pas eu de restructuration de HAMSA, mais une série d'aides ponctuelles destinées uniquement à maintenir l'entreprise sur le marché. Conditions particulières applicables aux aides à la restructuration dans les régions assistées
Décision 1999/484/CE · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/484/CE
RattachementDécision 1999/484/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0484)
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