(49) Par lettre du 8 septembre 1998, les autorités espagnoles ont fourni à la Commission les informations suivantes: a) avant mai 1995, les aides ont été octroyées avec une finalité régionale; en raison d'investissements faits récemment, l'entreprise avait besoin de ressources pour financer son passif. Les autorités espagnoles ont demandé à la Commission d'examiner séparément la compatibilité des aides octroyées au cours de la période 1993/1994 et de la période 1995-1997, afin de ne pas établir une relation de cause à effet entre les deux; b) les résultats obtenus répondent dans leur totalité aux prévisions du plan et l'entreprise fonctionne favorablement sans avoir besoin de nouvelles aides financières. Le plan de restructuration culminera par le retour de l'entreprise au secteur privé dans des conditions de marché. L'acheteur se subrogera aux garanties actuellement octroyées par l'IFA à HAMSA et l'IFA récupérera les prêts octroyés à HAMSA qui sont encore en vigueur. Par ailleurs, le montant provenant de la vente des actifs productifs, en espèces, et les montants provenant de la vente par HAMSA de ses actifs non productifs permettront à HAMSA de solder le reste de son passif et de liquider l'entreprise. L'effectif de 450 emplois sera maintenu et l'acheteur prendra l'engagement de réaliser des investissements pour un montant de 4 milliards de pesetas. Par conséquent, la restructuration a été viable et contribuera, en tenant compte des investissements à réaliser par l'acheteur, au développement de la région. Les aides octroyées remplissent donc les conditions prévues par les lignes directrices pour les aides à la restructuration; c) dans le cas où la Commission considérerait ces aides comme illégales et incompatibles avec le traité et devant faire l'objet d'une récupération pour un montant supérieur aux ressources propres de l'entreprise, ses administrateurs devront communiquer à la commission de suivi l'impossibilité d'accomplir l'accord conclu avec les créanciers dans le cadre de la cessation de paiements, souscrit et approuvé par le juge le 3 novembre 1997. Cela supposerait que la commission de suivi devienne une commission de liquidation. Une autre alternative serait que les administrateurs demandent la faillite volontaire de l'entreprise. Ces deux solutions hypothéqueraient lourdement la continuité de l'activité industrielle et entraîneraient la perte quasi certaine des 450 emplois.
Décision 1999/484/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/484/CE
RattachementDécision 1999/484/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0484)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.