(56) En ce qui concerne les aides octroyées sous la forme de garanties: la Commission estime que les garanties accordées par l'État directement ou par l'intermédiaire d'établissements financiers délégués par l'État sont susceptibles de relever de l'article 92, paragraphe 1, du traité(5), dans la mesure où le fait de bénéficier d'une garantie, sans nécessairement y avoir recours, peut permettre à une entreprise de poursuivre ses activités, voir d'éliminer des concurrents qui ne bénéficient pas de semblables avantages. En raison de la situation financière difficile de l'entreprise au moment de l'octroi des garanties (voir aides au sauvetage en 1995, endettement en 1996, voir considérant 42 de la présente décision) une telle garantie n'aurait pas été octroyée sur le marché. Il convient donc de considérer que l'entreprise en cause a bénéficié d'un soutien qui a désavantagé ses concurrents. C'est-à-dire qu'elle a reçu une aide et que cette aide a eu des répercussions sur la concurrence(6). Les garanties octroyées à HAMSA par l'IFA relèvent donc de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
Décision 1999/484/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/484/CE
RattachementDécision 1999/484/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0484)
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