(57) En ce qui concerne les aides octroyées sous la forme de prêts: en matière de prêts, la Commission estime qu'une entreprise a reçu une aide si le risque subjectif inhérent au prêt est élevé et que ce fait n'est pas reflété dans le taux d'intérêt pratiqué et les sûretés exigées pour garantir le prêt. Il en va de même quand les actifs d'une entreprise, grevés par des garanties fixes ou variables, sont insuffisants pour permettre le remboursement intégral du prêt(7). Une entreprise dans une situation pareille à celle de HAMSA (au bord de la faillite depuis 1995) n'aurait apparemment pas pu conclure un prêt avec n'importe quel taux d'intérêt. Les prêt octroyés à HAMSA par l'IFA n'avaient pas les sûretés exigées pour garantir les prêts et les taux pratiqués ne reflétaient pas le risque subjectif inhérent aux prêts. Ainsi, les actifs d'HAMSA étaient insuffisants pour permettre le remboursement intégral des prêts. La Commission considère que les prêts de l'IFA à HAMSA relèvent donc de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
Décision 1999/484/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/484/CE
RattachementDécision 1999/484/CE
Versionacte d'origine du 03/02/1999 (CELEX 31999D0484)
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