(10) L'un des moyens d'atteindre ces objectifs consistait à attribuer à chacune des parties une "capacité maximale autorisée", c'est-à-dire à déterminer le volume de capacité maximal que chaque partie était autorisée à offrir sur le marché pour le transport de marchandises [article 5 (a)]. Ces capacités pouvaient être attribuées pour un secteur particulier, pour plusieurs secteurs ou globalement [article 16 (e)]. Elles pouvaient concerner certaines ou l'ensemble des parties [article 6 (e)]. L'accord contenait des dispositions pour le calcul et la révision de ces quotas.
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.