(14) Le comité de politique générale, qui comprenait des représentants de chacune des parties, déterminait le niveau des capacités maximales autorisées attribué à chaque compagnie, en se fondant sur les recommandations faites par le comité d'observation du marché (article 6). Il fixait également le montant des taxes de capacité imposées lorsqu'une compagnie dépassait sa "capacité maximale autorisée", et prenait toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de l'accord, par exemple en organisant l'échange d'informations sur la situation du marché et en fixant le montant des amendes à payer en cas de non-communication d'informations (article 6).
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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