(145) Le Conseil des chargeurs maritimes français (CNUT) a écrit à la Commission le 27 avril 1993 pour lui faire savoir qu'il estimait que l'EATA ne répondait pas aux conditions énoncées à l'article 85, paragraphe 3, pour les raisons suivantes: a) l'objet de l'EATA n'était pas de stabiliser le marché, mais de restreindre la concurrence entre les membres de la conférence et les indépendants; b) l'EATA n'avait pas pour but de réduire durablement les capacités, et la non-utilisation des capacités signifiait que les chargeurs devraient continuer à supporter le coût de l'intégralité des capacités et c) les utilisateurs ne tireraient aucun bénéfice de l'EATA, mais devraient subir des majorations des taux qui porteraient atteinte à leur capacité d'exportation.
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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